A-14, r. 5.3 - Entente du 4 décembre 2020 entre le ministre de la Justice et le Barreau du Québec concernant le tarif des honoraires et les débours des avocats rendant des services en matières criminelle et pénale et concernant la procédure de règlement des différends

Texte complet
34. Lorsqu’un avocat remplace, en cours de procédure, un avocat dont la rémunération est régie par la présente sous-section, l’avocat doit soumettre à la Commission une demande détaillée du temps de préparation qu’il estime nécessaire afin de représenter son client.
La Commission examine la demande en tenant compte des circonstances de l’affaire et détermine le nombre maximum de périodes de préparation dont dispose l’avocat en place des périodes de préparation prévues au paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 30 ou à l’article 32.
Décision 2020-12-04, a. 34.
En vig.: 2020-12-09
34. Lorsqu’un avocat remplace, en cours de procédure, un avocat dont la rémunération est régie par la présente sous-section, l’avocat doit soumettre à la Commission une demande détaillée du temps de préparation qu’il estime nécessaire afin de représenter son client.
La Commission examine la demande en tenant compte des circonstances de l’affaire et détermine le nombre maximum de périodes de préparation dont dispose l’avocat en place des périodes de préparation prévues au paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 30 ou à l’article 32.
Décision 2020-12-04, a. 34.